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Règlementation Thermique: RT 2012

RT 2012: les dates

Juin 2010 : Finalisation du décret et des arrêtés méthode de calcul et exigences

Juillet 2010: Notification à la Commission Européenne

Novembre 2010: Publication des textes règlementaires

Novembre 2010: Logiciels d’application de la RT2012 disponibles mais pas encore finalisés

1er Juillet 2011: Application de la règlementation aux bâtiments tertiaires

1er Janvier 2013: Application de la règlementation aux bâtiments résidentiels

2020: Asdqdqsd Bâtiments à Energie Positive

 

Pour la RT2012:

Consommation d’Energie Primaire (EP) inférieure a 50 kWh/m²/an en moyenne (Dépend de la situation géographique: Zone H1a, H1b, H2a, H2b, H1c, H2c, H3)

  • Modulation de I’exigence de consommation en fonction des émissions de gaz a effet de serre des bâtiments
  • Modulation de I’exigence de critères techniques (localisation géographique, des caractéristiques et de I’usage des bâtiments)
  • Afin de garantir la qualité de conception énergetique du bâti, définition additionnelle d’un seuil ambitieux de besoin maximal en énergie de chauffage des bâtiments

 La RT 2012 n’impose pas de R minimum : c’est le résultat qui compte.

Comme la RT 2005, la Réglementation Thermique RT2012 exprime des exigences en Energie Primaire, à ne pas confondre avec l’ Energie Finale.

  • L’ Energie Finale (kWhEF) est la quantité d’énergie disponible pour l’utilisateur final.
  • L’ Energie Primaire (kWhEP) est la consommation nécessaire à la production de cette Energie Finale.

Par convention, du fait des pertes liées à la production, la transformation, le transport et le stockage :

Pour l’ Electricité

1 kWhEF = 2,58 kWhEP

Pour les autres Energies

Gaz, Bois, Réseau de Chaleur, etc…

1 kWhEF = kWhEP

La Réglementation Thermique RT 2012 est une réglementation d’ Objectifs et de Moyens

La RT 2012 comporte Trois exigences de résultats:

  1. Exigence d’efficacite énergétique minimale du bâti: le besoin bioclimatique ou « Bbiomax »

Efficacité Energétique intrinsèque minimale du Bâti

  • Exigence de limitation simultanée du besoin en energie pour les composantes liées au bati:
    • chauffage
    • refroidissement
    • éclairage
  • Un indicateur qui rend compte de la qualité de la conception et de I’isolation du bâtiment, indépendamment du système de chauffage
  • Un indicateur qui valorise la conception bioclimatique
    • accès à I’éclairage naturel
    • surfaces vitrées orientées au Sud…
    • et I’isolation performante

Afin d’effectuer le calcul du Bbio de la RT 2012 pour un bâtiment, il est nécessaire de disposer, pour chaque fenêtre, de ses caractéristiques techniques :

  • Facteur de transmission solaire (Sw)
  • Facteur de transmission lumineuse (TLw)
  • Facteur de transmission thermique (Uw)

Ces valeurs sont fonction des dimensions, des matériaux et des solutions employées.

Le pôle fenêtre de la FFB à mis en ligne le site  » http://www.paroisvitreesrt2012.fr/  » un outil d’aide au calcul pour les professionnels.

Une innovation conceptuelle majeure, sans équivalent en Europe

 

  1. Exigence de consommation maximale : « Cmax »

Consommation Conventionnelle Maximale d’Energie Primaire

  • Exigence de consommations maximales d’Energie Primaire (objectif de valeur moyenne de 50 kWhEP/m²/an)
  • 5 usages pris en compte :
    • chauffage
    • production d’eau chaude sanitaire
    • refroidissement
    • éclairage
    • auxitiaires (ventilateurs, pompes…)

 

  1. Exigence de contort en été : « Tic »

Confort d’été pour les Bâtiments non climatisés

  • Exigence sur la température intérieure atteinte au cours d’une séquence de 5 jours chauds

 

Une plus grande liberté dans la conception des bâtiments

Une règlementation « performantielle »

Les exigences se concentrent sur la performance globale du bâtiment.

Les quelques exigences de moyens sont limitées au strict necessaire, avec pour objectif de faire pénétrer significativement une pratique (équipements d’énergie renouvelable, affichage des consomma­tions, test de la Porte soufflante …)

==> D’où une plus grande liberté dans la conception des bâtiments

 

Modulation selon la surface

Afin d’assurer I’équité de la réglementation, et notamment de ne pas pénaliser les logements de peti­te surface, I’exigence de consommation est modulée en fonction de la surface du logement.

RT 2012 : la performance réelle de l’enveloppe dissimulable ?

27 juillet 2012

La RT 2012 va modifier notre façon de construire, notamment celle des architectes et des bureaux d’études. Comment la maîtrise d’œuvre va-t-elle s’organiser ?

 

Pour l’architecte, quel est le plus grand changement que va apporter cette nouvelle réglementation thermique ?

La grande nouveauté de la RT 2012 est le coefficient « Bbio » à respecter. C’est une valeur intrinsèque au bâtiment qui qualifie la performance énergétique du bâti en dehors de tout équipement thermique, et ce dès la conception, donc dès le permis de construire. Il semblerait, j’insiste bien, qu’il existe des artifices pour pallier les performances réduite de l’enveloppe tout en obtenant ce coefficient demandé. Nous avons une obligation de construire des bâtiments performants avec une technicité de mise en œuvre la plus minimale possible, dans le cadre du renouvellement du bâtiment. Il semblerait qu’avec une enveloppe dite RT 2005, en passant par des technicités types capteurs solaires, on arriverait à obtenir le Bbio. Et ça, c’est fortement décevant.

C’est très inquiétant. Avez-vous ou cherchez-vous des solutions à ce problème ?

Dans le cadre du groupe de travail Plan Bâtiment Grenelle sur la « Réglementation Bâtiment Responsable 2020 », une enquête a été lancée sur le sujet. Un groupe de travail autour d’André Pouget chargé de faire le bilan d’usage de la RT 2012. Ce préambule permet d’appuyer l’ambition autour des objectifs RBR 2020, afin de partir sur des bases saines et savoir ce qu’il se passe avec la RT 2012. Le travail vers le développement durable est orgnaisé à l’Ordre des Architectes, depuis 2004, avec la création d’une commission ad hoc. Il se porte sur la qualité et la performance des bâtiments pour mettre en place un minimum de technicité « embarquée » et répondre au mieux aux éxigences de confort d’usage et maintenir les charges d’exploitation à minima.

L’architecte devra avoir une connaissance obligatoire des outils de bio-conception. Où-en êtes vous ? Les architectes sont-ils prêts ?

Les outils existants les plus intéressants sont les outils qui traitent de la simulation thermique dynamique. Ce sont eux qui permettent d’introduire les données les plus proches du context et de l’usage du bâtiment par rapport à ceux d’aspect réglementaire. C’est un travail assez lourd, cela demande d’intégrer des données précises. C’est l’outil le plus proche des attentes des architectes. L’Ordre travaille sur le sujet pour développer les compétences des architectes.

Un mode collaboratif plus aigu entre les équipes de maîtrise d’œuvre, architectes et ingénieurs est inévitable ?

La collaboration entre architecte et ingénieur est de plus en plus nécessaire, mais l’outil réglementaire (RT 2012) mis à disposition ne permet pas une véritable collaboration, une synergie collaborative. Les informations que demandent le logiciel sont tellement pointues que l’architecte ne peut les communiquer que lors de l’avant projet définitif. Ce n’est malheureusement pas suffisamment tôt pour le développement du projet. L’architecte finit son projet, le maître d’ouvrage le valide et le bureau d’étude commence à l’analyser. Du coup le BE est dans l’incapacité d’être une aide à la conception.

Il ne pourrait pas y avoir un ingénieur dans les cabinets d’architectes pour éviter le problème ?

Il faut savoir que dans les cabinets d’architectes vous avez un nombre important d’architectes qui travaille avec très peu de personnel voire seul. Ces architectes ont un nombre réduit de projets à l’année, le besoin de travailler avec ce type de compétences intégré est alors moindre. En tout état de cause, il faut accepter de financer deux fois la mission pour les faire cohabiter dès le début du projet, de partir sur des hypothèses qui ne seront pas forcément vérifiées après. Cette compétence existe malgré tout parfois pour certaines structures. Mais il faut un nombre important ou suffisant de projets pour pouvoir mettre à disposition de l’agence ces moyens techniques et humains. C’est une question de moyens. C’est pour ça que la collaboration architecte/ingénieur est généralement une collaboration associée et non intégrée.

L’installateur est donc un maillon important dans la chaîne de la performance énergétique ?

L’architecte et son bureau d’études ont beau concevoir les meilleures installations (bâtiment ou équipement technique), si l’installateur n’est pas performant, tout s’écroule. Avant, on pouvait réaliser un bâtiment qui n’avait pas une bonne performance. Si quelques erreurs apparaissaient dans l’installation, ce n’était pas très grave. Aujourd’hui, on travaille sur des installations basse consommation. Si l’installateur se trompe, ça se voit tout de suite et c’est une catastrophe pour l’utilisateur qui gère le fonctionnement du bâtiment tous les jours. C’est également le cas pour l’étanchéité à l’air, c’est un facteur très important pour la qualité de la réalisation. Si elle est ratée, il y aura une sensation d’inconfort qui générera un besoin et par conséquent une consommation de chauffage plus importante.

On a vraiment besoin de travailler avec des gens qui ont une vraie compétence et que le dialogue se mette en place. Il existe un dialogue entre l’ingénieur et l’architecte sur la conception du bâtiment, mais sur le site, il faut que l’architecte puisse travailler en totale confiance avec les artisans. Comme nous sommes à l’heure de l’optimisation du bâtiment, il faut que la réalisation du bâtiment soit parfaite. Et qui prétend à un bâtiment performant vise l’usage de confort de qualité. Et qui consomme peu, implique facture réduite. Si vous vivez dans un bâtiment durant un an et que vous n’avez pas une sensation de confort, que vous augmentez la puissance de la chaudière et que votre facture ne se réduit pas, vous êtes en droit de vous poser des questions sur la réalisation du bâtiment. La réglementation n’intègre pas encore assez la problématique de l’être humain au milieu de son environnement. C’est encore un cadre trop réglementaire. Une marge trop importante entre règlement et usage existe encore. L’Ordre des Architectes travaille pour que la valeur d’usage soit reconnue.

 

RT 2012 ou BBC en couverture : plus de collaboration et des soucis d’approvisionnement

 

 

De quelle manière les nouvelles réglementations thermiques changent-elles l’organisation de vos chantiers ?

La principale nouveauté est l’obligation de travailler de concert avec les autres corps de métier.

Chacun doit apprendre à respecter l’ouvrage de l’autre et tirer dans la même direction. (2 Jours supplémentaires pour 1 Maison Individuelle)

Il faut compter environ 30% de temps en plus, et accepter des marges plus faibles. Le travail collaboratif fonctionne bien dès lors que l’objectif est commun. Nous arrivons même à travailler sereinement avec les architectes ! »

Des surprises ou des ennuis ?

« Beaucoup d’artisans s’inquiétaient des autocontrôles. Puis, ils ont vu que cela n’était pas si compliqué de les réussir, et qu’il s’agit d’un simple outil de vérification, pas de jugement. En revanche, il est encore difficile d’identifier et de trouver certains produits sur le marché, notamment du petit matériel : certaines vis, ou rubans adhésifs spécifiques par exemple. »

Jean-Luc Wiedemann :
« Il faut effectivement prévoir ses commandes à l’avance car les grossistes ne stockent pas encore assez ce genre de produits. Il est aussi parfois difficile d’accéder aux informations techniques permettant de vérifier la compatibilité des matériaux. Mais globalement, les chantiers se déroulent bien, nous vivons plus une continuité qu’une révolution. »

Quelles sont les réactions des maîtres d’ouvrages et des clients particuliers ?

Jean-Luc Wiedemann :
« Il ne sont pas toujours moteurs et se calent sur l’obligation minimale. C’est souvent à nous de proposer des solutions plus performantes dans nos devis. Mais une fois séduits, ils sont très présents et intéressés. Ils ont bien compris qu’ils doivent se former pour exploiter au mieux leur bâtiment. »

Maurice Di Giusto :
« Beaucoup de clients particuliers se sont en effet autoformés sur le web. Mais il ne faut pas s’en contenter et prendre le temps de leurs expliquer en détail comment fonctionne leur maison. Dans l’idéal, il faudrait leur remettre un livret personnalisé, contenant les modes d’emplois des équipements, les stratégies de réglages, et l’historique du bâtiment. En attendant, nous utilisons les manuels génériques de l’Ademe et de l’AQC. »

 

 

 

 

 

 

Les conséquences de la RT 2012 sur la destination des ouvrages (2/3)

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La nouvelle normalisation des ouvrages, telle qu’imposée par la Réglementation Thermique 2012, va avoir des conséquences importantes sur la destination des ouvrages en ce sens que le non-respect des normes techniques très pointues pourraient conduire le juge à considérer l’impropriété à la destination des ouvrages à basse consommation. Deuxième épisode du texte de Gildas Neger, Docteur en Droit, que nous vous proposons en 3 parties.
 
 

Les conséquences de la RT 2012 sur la destination des ouvrages (1/3)

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La nouvelle normalisation des ouvrages, telle qu’imposée par la Réglementation Thermique 2012, va avoir des conséquences importantes sur la destination des ouvrages en ce sens que le non-respect des normes techniques très pointues pourraient conduire le juge à considérer l’impropriété à la destination des ouvrages à basse consommation. Un texte de Gildas Neger, Docteur en Droit, que nous vous proposons en 3 épisodes.

RT 2012 | Le 18 juin 2013

 

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Episode 1 : dans un environnement juridique instable, de quelle manière va s’inscrire la nouvelle règlementation relative à la performance énergétique ?

« Depuis des années déjà, a été soulignée l’importance des acteurs privés et mixtes dans la production du droit, via notamment les codes de bonne conduite, les chartes et les diverses procédures de normalisation et de certification. Longtemps considérées comme du non droit, la normalisation technique et la certification apparaissent aujourd’hui pour ce qu’elles sont, des sources « effectives » du droit »[1].

La nouvelle normalisation des ouvrages [2], telle qu’imposée par la Règlementation Technique 2012, va avoir des conséquences importantes sur la destination des ouvrages en ce sens que le non-respect des normes techniques très pointues pourraient conduire le juge à considérer l’impropriété à la destination des ouvrages à basse consommation. Pour autant, et même si les nouveaux textes sont appliqués avec scrupule, il aura toujours la possibilité d’aller au-delà de leur application pour prendre une décision similaire. Que les règles s’appliquent ou non, la définition de la destination d’un ouvrage repose sur l’appréciation souveraine du juge qui, dans sa démarche, ne recherche que l’intérêt du consommateur. Et cette appréciation ne doit pas être enserrée dans un carcan réglementaire.

Face à cette nouvelle génération de bâtiments, les maîtres d’ouvrage, d’oeuvre et autres experts de la construction [3] se sentent démunis. La normalisation joue un rôle d’information et de sécurisation au profit du contractant non spécialiste. La référence généralisée à la « normotechnique » se transforme en norme juridique générale et impersonnelle, débordant ainsi le seul cercle des contractants. Il y a ainsi une dépersonnalisation des rapports (du fait de leur juridicisation) qui se traduit, corolairement, par une suspicion du côté du non-professionnel. Et la « normotechnique » ne peut qu’entraîner la judiciarisation dans ces rapports tant il appert que cette pratique, même si sa destination initiale vise à protéger le « consommateur », non seulement rend les objectifs assignés de plus en plus difficile à atteindre, mais est également susceptible de constituer des sources de conflits sans fin.

Nous sommes loin de la vision du droit que se faisait Portalis pour qui « L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit; d’établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière » [4].

En l’absence de définition légale [5], on peut affirmer que « l’impropriété à la destination » [6] caractérise l’effet du dommage qui empêche l’ouvrage de fournir son utilité telle que définie par des critères à la fois objectifs et subjectifs. Le travail du juge est donc de définir la destination de l’ouvrage grâce à des faisceaux d’indices divers tels que l’usage habituel de tel bâtiment, les termes des documents contractuels, l’usage réel auquel l’ouvrage se destine, voire parfois, en se référant à certaines normes légales.

Le paradoxe entre l’apparente rigidité des critères de gravité du dommage et la réalité de l’interprétation qu’en fait la jurisprudence se ressent à travers l’interprétation large de la notion de destination qui est faite par les juges du fond. Le caractère extensif et tout à la fois objectif et subjectif de l’impropriété trouve sa source dans le fait que la destination contraint à envisager l’ouvrage dans sa globalité. Il en est ainsi des bâtiments qui ont une esthétique propre et particulière, des bâtiments classés ou situés dans des sites classés, de ceux à vocation culturelle et sociale, etc. Il semblerait donc qu’il puisse exister autant de destinations que d’ouvrages [7] et que la notion de destination soit une notion vouée par nature à une interprétation extensive.

Cet état de fait a pour conséquences d’élargir considérablement le champ de la garantie décennale pour cause de « perte d’utilité » [8]. Le problème est l’insécurité juridique qui en découle concernant le régime de responsabilité applicable, entre la responsabilité décennale et la responsabilité de droit commun [9]. Et ce, malgré un contrôle de motifs par la Cour de cassation, laquelle exige qu’il soit précisé en quoi les malfaçons caractérisent tant l’impropriété à la destination de l’ouvrage, que l’atteinte à la solidité de celui- ci [10]. C’est là toute la difficulté de la caractérisation de l’impropriété à la destination.

En effet, d’un point de vue technique, déterminer l’impropriété à la destination d’un ouvrage implique en premier lieu de se rappeler le principe d’indifférence du siège du dommage en matière de construction. Ainsi, peu importe que le siège des désordres se situe dans un élément constitutif (murs porteurs, toiture, fondations…) ou affecte l’un des éléments d’équipement, comme des canalisations ou des systèmes de chauffage, sans qu’il y ait lieu de rechercher si ces équipements sont ou non indissociables du bâtiment, pourvu que ce dommage rende l’ouvrage impropre à sa destination [11].

En second lieu, le juge va se livrer à un examen global de l’ouvrage par une appréciation souveraine des faits. Il a été vu que la destination s’appréciait au regard d’éléments intrinsèques et extrinsèques de la construction. Des développements ultérieurs s’attacheront à préciser les notions de destination objective et subjective, mais d’ores et déjà, soulignons que l’impropriété à la destination peut notamment s’apprécier au vu de la « situation intolérable perturbant la vie des occupants » [12], étant précisé que la charge de la preuve pèse sans faillir au principe, sur le demandeur, lequel devra le plus souvent avoir recours à une ou plusieurs expertises. Le juge s’attachera également à des critères logiques et objectifs comme celui de l’habitabilité d’un ouvrage à usage d’habitation ou de la dangerosité, conséquence du désordre [13]. Parallèlement, il convient de remarquer que face à une appréciation large de la notion d’impropriété à la destination par le juge judiciaire, le Conseil d’Etat garde mesure et se livre à une appréciation restrictive de l’impropriété, laquelle est appréciée par rapport à « l’ampleur des conséquences dommageables » [14] que font peser les désordres sur l’ouvrage.

En tout état de cause, il faut bien entendre que c’est l’ouvrage dans son entier qui doit être rendu impropre à sa destination, et non pas seulement un élément constitutif ou un élément d’équipement, comme le rappelle souvent la Cour de cassation [15]. Ainsi, la troisième Chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt récent en date du 29 mars 2011 [16], ayant constaté, à propos d’une installation de chauffage, que « les désordres n’affectaient pas de façon globale l’installation de chauffage, mais seulement les ballons d’eau chaude qui étaient des éléments d’équipement dissociables, et que le système de chauffage n’avait pas cessé de fonctionner », a approuvé la cour d’appel, « qui en a souverainement déduit que ces désordres n’avaient pas rendu l’ouvrage impropre à sa destination (…) ».

Cependant, la jurisprudence admet dans certains cas, l’impropriété à destination partielle pour permettre la mise en jeu de la garantie décennale. Ainsi, la Cour de cassation approuve « la Cour d’appel qui retient que les désordres affectaient les toitures et que les infiltrations d’eau rendaient, pour partie, les maisons impropres à leur destination, en déduit exactement que la garantie décennale est applicable. » [17].

On le constate, l’impropriété à la destination de l’ouvrage se trouve être le levier de la mise en oeuvre de la garantie décennale, tant par sa polyvalence, que par ses facultés d’adaptation à chaque cas d’espèce.

Dans cet environnement juridique instable, la question se pose de savoir de quelle manière va s’inscrire la nouvelle règlementation relative à la performance énergétique. A l’instar du professeur Laurence BOY, nous pensons que « les normes techniques sont pleinement dotées d’une valeur juridique et ceci, que ce soit parce que le législateur y fait référence soit, plus simplement, parce que les parties leur donnent cette nature en les intégrant dans les contrats qu’elles passent » [18].

Gildas Neger, Docteur en Droit

 

 

 

Episode 2 : la notion de « destination » va-t-elle être « grenellisée » par les tribunaux pour ce type de travaux ?

Tout d’abord, la nouvelle réglementation thermique est plus « performantielle » que celle résultant de la RT 2005. En effet, elle s’attache davantage à la performance globale qu’au moyen d’y parvenir. Elle se résume en réalité à trois obligations en matière de résultat : une exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti [19], une exigence de consommation maximale d’énergie primaire [20] et enfin une exigence de confort d’été [21].

Cette nouvelle règlementation thermique comporte également des obligations de moyen : la cohérence entre l’étude thermique qui a été conduite et le bâtiment construit en vérifiant certains points clés (production d’énergie, étanchéité à l’air du bâtiment, énergie renouvelable, isolation) par un contrôle de documents (factures, preuves d’achat).

Les deux termes qui posent problèmes sont ceux que nous venons d’évoquer à savoir ceux « d’obligations de résultat » et « d’obligation de moyen ». Certains auteurs mettent en garde contre une appréciation de facto juridique de ces deux termes [22]. Nous y reviendrons.

Ensuite, et dans la mesure où les exigences « performantielles » sont des exigences dites « conventionnelles » [23], c’est-à-dire théoriques [24], l’atteinte à la destination de l’ouvrage ne peut résulter du seul non-respect de la norme RT 2012.

La RT 2012, telle qu’énoncée dans le décret et l’arrêté du 26 octobre 2010, a un caractère d’ordre public sur le terrain du droit civil, dont le non-respect est sanctionné pénalement aux termes de l’article L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation [25].

L’article R. 111-20 du Code de la construction et de l’habitation fait état de normes dites « conventionnelles », dont le respect sera attesté à l’achèvement des travaux par une attestation. [26]

Cette dernière ne sera d’ailleurs pas fondée sur des observations expérimentales. Il s’agira exclusivement de vérifier si l’exécution des travaux a été conforme aux calculs théoriques et si l’ouvrage présente effectivement les qualités intrinsèques prévues.

De tout cela il résulte que l’atteinte à la destination de l’ouvrage, à raison de la violation d’un règlement d’ordre public, aurait peu de chance d’être retenue, en phase exploitation, dans la mesure où le règlement de la construction en question est entendu aux termes de l’article R. 111-20 dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010, comme une norme purement conventionnelle et donc théorique, dont le respect est établi, dès lors qu’il en est attesté à l’achèvement par un tiers ou par l’architecte du chantier, comme il est dit à l’article L. 111-9-1.

Une norme ainsi conçue ne pourra donc pas servir de fondement à une recherche de responsabilité sur le terrain de la responsabilité civile décennale des constructeurs, au motif, par exemple qu’au cours des dix années suivant la réception, l’exploitation de l’ouvrage révèlerait un non-respect de la norme, à raison d’une consommation excessive d’énergie, puisqu’aussi bien le respect de la norme est établi sur le terrain du seul calcul théorique au stade de l’achèvement.

Pour autant, le mot « conventionnel » nous semble juridiquement très mal choisi, car en droit, le mot convention suppose un accord de volonté [27], il pourrait même interférer avec la notion de « destination conventionnelle de l’ouvrage ». Le mot « théorique » aurait été davantage adapté.

Ainsi, cette imprécision des termes risque d’être à l’origine de bien des méprises et de déboucher sur des contentieux de la part d’acquéreurs qui entendent bien que le surcoût à l’achat résultant du respect de ces nouvelles normes se traduise par une économie d’énergie qui ne soit pas que « théorique », mais au contraire bien tangible sur leur facture, d’où des contentieux sur la non-conformité résultant d’une mauvaise compréhension de l’engagement pris par le constructeur au travers de la norme, voire sur le terrain de la responsabilité civile décennale, pour atteinte à la destination environnementale du bâtiment.

La tentation serait donc grande pour un acquéreur bien conseillé de plaider que le mot « conventionnel » doit être entendu sous le sceau des dispositions de l’article 1134 du Code civil, que dès lors ces normes deviennent contractuelles et s’imposent aux parties.

Si nous devions entrer dans la voie de cette interprétation, et qu’on s’achemine donc vers des garanties de performance in situ en phase d’exploitation, ce serait le développement vertigineux des contentieux assortis d’expertises judiciaires interminables.

Il serait selon nous bien préférable de demeurer sur le terrain de la performance conventionnelle, en la dénommant de manière plus précise et en lui préférant le terme de performance « théorique » certifiée au stade de l’achèvement. L’acquéreur se voit remettre un bien qui répond à toutes les exigences techniques nécessaires pour tendre vers le seuil de consommation indiqué.

Sans remettre en question l’architecture générale du dispositif législatif et réglementaire du Grenelle en matière de bâtiment, nous suggérons simplement de compléter l’arrêté du 26 octobre 2010 par une définition du terme « conventionnel » ajoutée à l’annexe III [28].

On pourrait imaginer une définition indiquant que « les exigences conventionnelles s’entendent des résultats de calculs théoriques à prendre en considération lors de la livraison de l’ouvrage neuf ».

Enfin, l’incertitude est par contre permise s’agissant des exigences posées en termes de moyens, et notamment à propos de l’étanchéité à l’air.

Dans la mesure où l’étanchéité à l’air fait partie des exigences posées clairement par le nouveau règlement thermique, l’utilisateur pourrait invoquer la violation de cette exigence d’ordre public pour considérer que la destination du bâtiment est compromise. Certes, l’étanchéité des bâtiments, notamment à l’eau, a toujours été intégrée dans la destination des bâtiments, mais s’agissant de l’air, la jurisprudence ne l’a jamais prise en compte en tant que telle. Il est probable qu’à terme les choses évoluent sur ce point.

Gildas Neger, Docteur en Droit

Episode 1 : Les conséquences de la RT 2012 sur la destination des ouvrages (1/3)
Demain, épisode 3 : de manière plus globale, l’atteinte à la destination peut-elle résulter de l’intégration de la valeur environnementale dans sa définition ?