Catégories

Annexe II : Modalités d’évaluation des compétences & connaissances pour l’obtention de l’attestation d’aptitude

A. – Organisation générale de l’évaluation :

Pour chacune des catégories mentionnées dans l’annexe I, l’évaluation comprend :

a) Une épreuve théorique constituée de plusieurs questions destinées à évaluer les compétences ou connaissances désignées par la lettre (T) dans la colonne réservée à chaque catégorie. En ce qui concerne les attestations de catégorie A1 et A2, au moins une des questions portera sur les spécificités du CO2 et de l’ammoniac et au moins une question portera sur l’efficacité énergétique des équipements ; en ce qui concerne les attestations de catégorie  B et C, au moins une des questions portera sur les spécificités des hydrocarbures ;

b) Une épreuve pratique durant laquelle le candidat devra exécuter les tâches indiquées à l’aide du matériel, de l’outillage et de l’équipement nécessaires, désignées par la lettre (P) dans la colonne consacrée à chaque catégorie.

c) Pour les attestations de catégorie A1, A2, B et C, le système d’évaluation consiste en un tronc commun d’épreuves théoriques et pratiques et de parties spécifiques théoriques et pratiques pour chaque catégorie (Annexe II.C ). En cas de demande d’extension des attestations d’aptitude pour ces catégories, seules les épreuves théoriques et pratiques spécifiques à la catégorie demandée, sont évaluées.

Pour les attestations de catégories D et E, l’évaluation se fait sur l’ensemble des épreuves théoriques et pratiques (Annexe II.B) sans tronc commun.

Par ailleurs, en application de l’article 4 paragraphe 3 du règlement (UE) 2024/2215, les organismes évaluateurs peuvent dispenser les demandeurs de l’obligation de réussir les épreuves lorsque les demandeurs ont déjà acquis des qualifications, compétences et connaissances équivalentes à celles énumérées à l’annexe I de ce présent arrêté, ou n’exiger des demandeurs que la réussite d’un examen complémentaire lorsque les qualifications, compétences et connaissances acquises précédemment par le demandeur sont partiellement couvertes par celles inscrites à l’annexe I de ce présent règlement.

d) Pour les attestations de catégorie V, l’évaluation des connaissances et des compétences est définie dans l’annexe II. D.

B. – Compétences et connaissances à évaluer pour les catégories A1, A2, B, C, D et E :

L’évaluation porte sur les groupes de compétences et de connaissances 1, 2, 3, 4, 5, 10 et 11. En outre, pour les catégories A1 et A2, il portera sur le groupe de compétences et de connaissances précisé dans la rubrique 12 dudit tableau, pour la catégorie B sur le groupe de compétences et de connaissances précisé dans la rubrique 13 dudit tableau et pour la catégorie C sur le groupe de compétences et de connaissances précisé dans la rubrique 14 dudit tableau.

Elle porte sur au moins un des groupes de compétences et de connaissances 6, 7, 8 et 9. Le candidat ne sait pas, avant l’évaluation, sur lequel de ces quatre groupes il sera évalué. 

Dans le tableau suivant, la lettre “T” désigne une épreuve théorique constituée d’une ou de plusieurs questions destinées à évaluer les compétences ou connaissances, et la lettre “P” désigne une épreuve pratique durant laquelle le candidat devra exécuter la tâche indiquée à l’aide du matériel, de l’outillage et de l’équipement nécessaires.